L’article 226-14 du code pénal précise que si le médecin signale « de bonne foi » au Procureur une maltraitance constatée ou présumée ou transmet à la CRIP des informations préoccupantes, sa responsabilité ne pourra être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénale. Aucun tiers ne doit être mis en cause lors d’un signalement ou une information préoccupante. Cette situation est une dérogation au secret médical si le médecin se limite à signaler uniquement les faits et ce qu’il a constaté.
1 - LE SIGNALEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (MAJEUR OU MINEUR) SI LA SITUATION EST GRAVE :
- ADRESSE : TRIBUNAL JUDICIAIRE,PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,RUE WALDECK ROUSSEAU, 49043 ANGERS CEDEX 01, tel : 02 41 20 51 00.
Terme juridique qui consiste à porter à la connaissance des autorités compétentes des faits graves nécessitant des mesures appropriées dans le seul but de protéger un mineur ou un majeur qui en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure de se protéger.
- - SIGNALEMENT DE SEVICES SUR MINEUR
Le médecin doit signaler directement au Procureur de la république (éventuellement par téléphone dans l’urgence et courrier à suivre) si les faits sont jugés graves. Une copie du courrier sera éventuellement adressée au CRIP. Le document ne doit en aucun cas mettre un tiers en cause et doit mettre les dires et confidences de la personne entre guillemets. Le médecin peut hospitaliser le mineur s’il le juge nécessaire.
- - SIGNALEMENT DE SEVICES SUR LA PERSONNE MAJEURE HORS D’ETAT DE SE PROTEGER EN RAISON DE SON AGE OU DE SON HANDICAP :
Conformément aux dispositions de l’article 226-14 du code pénal, le médecin peut faire un signalement au Procureur de la république sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord de la victime majeure hors d’état de se protéger. Le document ne doit en aucun cas mettre un tiers en cause et doit mettre les dires et confidences de la personne entre guillemets. Le médecin adresse le signalement uniquement au Procureur et non au CRIP qui n’est compétente que pour les mineurs en danger ou en risque de l’être.
- - SIGNALEMENT DE VIOLENCES SUR PERSONNE MAJEURE (VIOLENCE CONJUGUALES…)
Lorsqu’il est sollicité, le médecin ne peut se soustraire à une demande d’établissement de certificat médical émanant d’une personne victime de violences. Le médecin remet l’original du certificat directement à la victime (personne examinée), et en aucun cas à un tiers (le conjoint est un tiers). Il en conserve un double dans le dossier. Le certificat doit être parfaitement objectif.
Le médecin doit aussi :
- Affirmer clairement que les violences sont interdites par la loi et que les actes de violence relèvent de la seule responsabilité de son auteur ;
- Conseiller à la personne de se rendre, en cas d’urgence, dans les locaux des services de police ou de gendarmerie, ou encore d’appeler le 17 qui permet de joindre ces services (ou le 112 d’un téléphone portable) ;
- Inviter la victime à appeler le 3919 (Violences femmes info), numéro gratuit d’écoute et d’information anonyme et qui n’est pas repérable sur les factures et les téléphones ;
- Informer la personne de l’existence d’associations d’aide aux victimes ;
- Informer la personne de la possibilité de porter plainte ;
- Évaluer le danger : présence d’arme, menace de mort, tentative de strangulation, idée suicidaire
- Proposer une nouvelle consultation dans un délai court.
2 - L’INFORMATION PREOCCUPANTE AU CRIP (MINEURS UNIQUEMENT) :
Il s’agit d’une information transmise à la cellule départementale (CRIP) pour alerter le Président du Conseil Départemental de l’existence d’un danger ou risque de danger pour un mineur. Les règles déontologiques sont les mêmes que dans le signalement au Procureur. Nul tiers ne doit être mis en cause.
- Il s'agit de situations où :
- La sécurité ou la moralité de ce mineur sont considérées comme étant en danger ou à risque de danger.
- Que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont considérées comme gravement compromises ou risquent de l’être.
Exemples : troubles de la parentalité, suspicion d’addiction dans la famille, adolescent fugueur ou au comportement particulier (radicalisation), un enfant pas ou mal vacciné, des problèmes de moralité, de compromission des conditions d’éducation…
- La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Cela peut conduire à un accompagnement en économie sociale et familiale, à un intervention sociale et familiale, à une aide éducative à domicile ou à un accueil provisoire du mineur.
- Il est possible de téléphoner à la cellule du CRIP pour demander conseil sans donner le nom du patient. C'est aussi possible par courrier ou par mail.
- Téléphone : 02.41.27.55.33 – 06.80.04.69.59
- Mail : f.camozzi@maine-et-loire.fr (Dr Françoise Camozzi)
- Adresse : CONSEIL DEPARTEMENTAL DU MAINE ET LOIRE, DSS-ASE, Unité Enfance en danger (UED), CS 94104, 49941 ANGERS CEDEX 09
- A noter que par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant.
- Le médecin ayant rédigé l'IP peut-il transmettre son courrier aux parents ?
Nous vous déconseillons de transmettre une copie de votre information préoccupante aux parents de l’enfant car à ce stade il n’est jamais exclu que l’enquête ne sera pas transmise au procureur. A la suite de l’instruction par le CRIP et si le dossier n’est pas transmis au procureur, un rapport sera établi et pourra être transmis directement aux parents par l’intermédiaire du CRIP.