SIGNALEMENT ET INFORMATION PREOCUPANTE

L’article 226-14 du code pénal précise que si le médecin signale « de bonne foi » au Procureur une maltraitance constatée ou présumée ou transmet à la CRIP des informations préoccupantes, sa responsabilité ne pourra être engagée devant la juridiction disciplinaire, la juridiction civile ou pénaleAucun tiers ne doit être mis en cause lors d’un signalement ou une information préoccupante. Cette situation est une dérogation au secret médical si le médecin se limite à signaler uniquement les faits et ce qu’il a constaté.


SIGNALEMENT ET INFORMATION PREOCUPANTE (REFERENTIEL CNOM)

  • SIGNALEMENT ET INFORMATION PREOCUPANTE (CNOM)

1 - LE SIGNALEMENT AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (MAJEUR OU MINEUR) SI LA SITUATION EST GRAVE :

 

  • ADRESSE : TRIBUNAL JUDICIAIRE,PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,RUE WALDECK ROUSSEAU, 49043 ANGERS CEDEX 01, tel : 02 41 20 51 00.

​​​Terme juridique qui consiste à porter à la connaissance des autorités compétentes des faits graves nécessitant des mesures appropriées dans le seul but de protéger un mineur ou un majeur qui en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, n’est pas en mesure  de se protéger.

 

  •          - SIGNALEMENT DE SEVICES SUR MINEUR

Le médecin doit signaler directement au Procureur de la république (éventuellement par téléphone dans l’urgence et courrier à suivre) si les faits sont jugés graves. Une copie du courrier sera éventuellement adressée au CRIP. Le document ne doit en aucun cas mettre un tiers en cause et doit mettre les dires et confidences de la personne entre guillemets. Le médecin peut hospitaliser le mineur s’il le juge nécessaire.

 

  •          - SIGNALEMENT DE SEVICES SUR LA PERSONNE MAJEURE HORS D’ETAT DE SE PROTEGER EN RAISON DE SON AGE OU DE SON HANDICAP :

Conformément aux dispositions de l’article 226-14 du code pénal, le médecin peut faire un signalement au Procureur de la république sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord de la victime majeure hors d’état de se protéger. Le document ne doit en aucun cas mettre un tiers en cause et doit mettre les dires et confidences de la personne entre guillemets. Le médecin adresse le signalement uniquement au Procureur et non au CRIP qui n’est compétente que pour les mineurs en danger ou en risque de l’être.

 

  •           - SIGNALEMENT DE VIOLENCES SUR PERSONNE MAJEURE (VIOLENCE CONJUGUALES…)

Lorsqu’il est sollicité, le médecin ne peut se soustraire à une demande d’établissement de certificat médical émanant d’une personne victime de violences. Le médecin remet l’original du certificat directement à la victime (personne examinée), et en aucun cas à un tiers (le conjoint est un tiers). Il en conserve un double dans le dossier. Le certificat doit être parfaitement objectif. Conserver ces éléments dans le dossier permettra à la patiente de pouvoir porter plainte plus tard si elle le souhaite.

Vous pouvez recommander à la patiente de contacter le 3919.

L'Article 226-14 du code pénal indique que la loi n'impose pas de garder le secret "Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République.

L'accord de la victime majeure n'est pas nécessaire si deux conditions sont réunies : Lorsque les violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat ET que la victime se trouve sous l'emprise de l’auteur des violences.

Si ces deux conditions ne sont pas réunies, il faut avoir l'accord de la victime majeure pour effectuer ce signalement.

Il est recommandé de proposer un autre RDV à la patiente.


2-L’INFORMATION PREOCCUPANTE EST TRANSMISE A LA CRIP (MINEURS SEULEMENT)

Situations qui nécessitent une évaluation mais sans action immédiate.

Une information préoccupante (IP) doit être réalisée lorsqu’il existe des motifs laissant penser que la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur sont en danger ou risquent de l’être. Il en va de même si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromis ou en risque de l’être.

Exemples : violences intrafamiliales observées ou entendues, absence de suivi médical adapté (refus vaccinal…), négligence parentale…

Il existe un faisceau d’indices qui peut vous aider à repérer les enfants en danger ou en risque de l’être. La HAS a rédigé une fiche mémo sur la maltraitance sur enfant.

TRANSMISSION DE L’IP 

Par mail : medecin.crip49@maine-et-loire.fr

Par courrier : Service Enfance en danger – CRIP, Département de Maine-et-Loire, CS 94104, 49941 Angers Cedex 9.  

Vous pouvez utiliser ce formulaire qui devra être imprimé ou converti en PDF avant envoi.

Il est possible de contacter la CRIP par téléphone au 02 41 81 47 57 pour obtenir des renseignements sur la procédure sans donner le nom de l’enfant.

 

LE MEDECIN PEUT-IL ETRE SANCTIONNE S’IL NE REDIGE PAS UNE IP ?

Le médecin doit être le défenseur de l'enfant lorsqu'il estime que l'intérêt de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage. (Art R4127-3 du CSP).

Une sanction disciplinaire peut être infligée au médecin en l’absence d’intervention de sa part.

Exemple : Jurisprudence disciplinaire chambre nationale (15591) : absence de transmission d’une IP dans le cadre d’un refus vaccinal d’un des parents.

 

INFORMATION AUX PARENTS OU AUX TITULAIRES DE L’AUTORITE PARENTALE 

               Dans le cadre d’une IP, les parents doivent être informés de sa transmission à la CRIP. L’IP n’appartient pas au dossier médical de l’enfant et ne doit pas être transmise aux parents. A noter cependant que son contenu peut être secondairement transmis aux parents par la CRIP sauf si les informations sont contraires à l’intérêt de l’enfant.

 

J’AI ETE CONTACTE PAR MAIL OU PAR TELEPHONE DANS LE CADRE D’UNE EVALUATION SECONDAIRE A UNE IP, PUIS-JE REPONDRE SANS VIOLER LE SECRET MEDICAL ?

               L’Art D226-2-2 du CASF indique que « l'avis des professionnels qui connaissent le mineur dans son quotidien, dans le cadre de soins ou d'un accompagnement, est également recueilli. »

Vous ne pouvez pas divulguer d’informations couvertes par le secret médical à l’évaluatrice de l’information préoccupante. En revanche, vous pouvez exprimer votre avis sur la situation :

  • Vous pouvez transmettre qu’aucun élément à votre connaissance n’a attiré votre attention sans plus de détails.
  • Vous pouvez transmettre que vous avez aussi quelques inquiétudes au sujet de l’enfant en question sans plus de détails.

En revanche, pour toute information couverte par le secret médical, nous vous recommandons de communiquer directement avec le médecin référent de la PMI. L’échange d’information devra se limiter à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. (Art L226-2-2 du CASF).

A noter cependant que dans la situation où les informations en votre possession vous laissent penser que des mesures de protection de l’enfant sont nécessaires, vous devez réaliser une IP, même si une autre IP a déjà été faite par une autre personne (établissement scolaire…).

L’échange téléphonique est à éviter car il ne permet pas au médecin sollicité de s’assurer de l’identité et de la qualité du professionnel, ni que les conditions prévues par la loi sont bien satisfaites. (Art L226-2-2 du CASF).

La Commission nationale de l’Informatique et des Libertés souligne que la transmission de données de santé par mail présente des risques importants de divulgation. Il est donc crucial d'utiliser une messagerie sécurisée intégrant un module de chiffrement (Mssanté, Apicrypt…) pour protéger les informations médicales nominatives. (Voir procédure de chiffrement sur Outlook).

              

3-LE SIGNALEMENT EST TRANSMIS AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (CAS D'UN PATIENT MINEUR)

Danger grave et imminent. Intervention rapide nécessaire.

Le signalement doit être adressé directement au Procureur de la République lorsque les faits constatés ou rapportés revêtent un caractère de gravité, notamment en cas de mauvais traitements avérés ou de révélation d'abus sexuel.

L'Unité d'Accueil Pédiatrique Enfants en Danger (UAPED) du CHU d'Angers est une structure médico-judiciaire spécialisée dans la prise en charge des enfants victimes de violences.

Le procureur peut, après enquête, renvoyer le signalement à la CRIP si les éléments recueillis sont insuffisants. Il peut aussi saisir le juge des enfants ou le juge d’instruction.

 

TRANSMISSION DU SIGNALEMENT 

En cas d'urgence, le signalement peut être effectué par appel téléphonique au magistrat de permanence, suivi d'un courrier électronique ou d'un document écrit signé et daté.

Adresse mail : mineurs.pr.tj-angers@justice.fr

Courrier : Procureur de la République, TGI palais de justice 49043 Angers 01, à l’attention du parquet des mineurs.

Téléphone : 02 44 01 50 32

Vous pouvez utiliser ce formulaire du CNOM.

 

INFORMATION AUX PARENTS OU AUX TITULAIRES DE L’AUTORITE PARENTALE

               Dans le cadre de faits assez graves pour justifier un signalement, une enquête pénale est susceptible d’être réalisée. Le secret est primordial dans le cadre d’une enquête. Les parents ne doivent pas être mis au courant de la procédure et le signalement ne doit pas leur être transmis. A noter que le signalement n’appartient pas au dossier médical du mineur.

 

LE MEDECIN PEUT-IL ETRE SANCTIONNE S’IL NE REDIGE PAS UN SIGNALEMENT ?

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le crime ou le délit contre l'intégrité corporelle de la personne mentionnée au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. » (Art 223-6 du CP).

Exemple Cour de Cassation, chambre criminelle du 08/10/97, psychiatre condamné à de la prison avec sursis et à une amende pour non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de sévices ou de privations infligés à un mineur de 15 ans.

4-LES REGLES DE REDACTION SONT IDENTIQUES POUR L’IP ET LE SIGNALEMENT

Toujours utiliser les guillemets pour transcrire les dires de la victime.

Il est possible de transcrire les dires d’un tiers accompagnant.

Toujours utiliser le conditionnel pour les éléments que vous n’avez pas directement constatés par vous-même.

Ces règles s’appliquent aussi à la rédaction de tous vos courriers médicaux ! (Jurisprudence chambre disciplinaire nationale n°12841).

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

  • REFUS VACCINAL DES PARENTS CONDUITE A TENIR
  • COURRIER TYPE INFORMATION PREOCUPPANTE MINEUR


DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

  • COURRIER TYPE SIGNALEMENT MAJEUR
  • COURRIER TYPE SIGNALEMENT MINEUR
  • COURRIER TYPE VIOLENCES SUR MAJEUR.pdf
  • REFERENTIEL CNOM FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES.pdf