ASSURANCES ET CERTIFICATS

GENERALITES

  1. Le patient ne peut délier le médecin du secret médical et ce dernier ne peut s’en affranchir après le décès du patient.
  2. Le secret n’est pas opposable au patient qui est maître du secret le concernant et qui peut le partager avec qui il veut.
  3. Du vivant du patient aucun certificat ne doit être adressé à un tiers sauf situation prévue par la règlementation, mais doit être remis en main propre au patient qui en fait lui-même la demande. Les intérêts propres d’une personne n’autorisent pas le médecin, même avec l'accord de celle-ci, en dehors des cas prévus par la loi, à dévoiler à un tiers, ce qu’il a appris à l’occasion des soins dispensés et même au-delà.
  4. Le médecin doit se garder de favoriser des fraudes ou de fausses déclarations aux dépens des assurances. Il doit au contraire, lorsqu’un conseil lui est demandé, insister sur la nécessité de déclarations complètes et sincères.
  5. Le médecin devrait garder copie du certificat dans le dossier médical.

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Vous trouverez sur cette page des informations sur :

- Les certificats demandés par les assurances dans le cadre d'un prêt

- Le cas particulier de la convention AERAS

- Les questionnaires de santé post-mortem

- Les demandes de certificats en cas d'annulation de voyage

- Les demandes des assurances dans le cadre d'une incapacité / invalidité

- Le congé longue maladie des fonctionnaires

- Le certificat de non-retour au domicile

- Le certificat demandé par les notaires pour justifier de l'absence de troubles cognitifs (Testament, achat immobilier...)

- Le certificat pour la détention d'une arme à feu ou d'une bombe lacrymogène

- Demandes d'ordonnances pour les crèches et/ou assistantes maternelles

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QUESTIONNAIRES DE SANTE ET CERTIFICATS MEDICAUX (CNOM)

  • LES QUESTIONNAIRES DE SANTE MISE AU POINT DU CNOM
  • CERTIFICATS MEDICAUX MISE AU POINT CNOM 2024

SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE 

Le questionnaire de santé simplifié comprend une série limitée de questions (entre 10 et 15) demandant au candidat à l’assurance de déclarer les affections, traitements, interventions chirurgicales, hospitalisations… dont il a fait l’objet.

L’assureur ne peut pas exiger que ce soit le médecin traitant du candidat à l’assurance qui remplisse ce questionnaire de santé simplifié, mais il est normal que le médecin assiste son patient pour renseigner ce questionnaire. L’Ordre rappelle que le rôle du médecin est d’éclairer au mieux son patient sur la nécessité de déclarations complètes et sincères et il doit remettre, à la demande de son patient, copie des éléments du dossier médical (consultation sur place avec remise de copies ou envoi de copies). Il appartient au seul candidat à l’assurance de signer le questionnaire de santé simplifié et de prendre la responsabilité des réponses apportées. Ainsi, il n’appartient pas au médecin de remplir.

Un questionnaire détaillé par pathologie ou appareil peut être exigé par le médecin de la compagnie d'assurance lorsque le questionnaire de santé simplifié fait apparaître des éléments susceptibles d’augmenter le risque, lorsque le montant de l’emprunt ou du capital en jeu est important ou lorsqu’il apparaît qu’il présente un risque aggravé de santé. Ce questionnaire permet d'éclairer le médecin conseil avant que celui-ci ne donne à l’assurance une conclusion strictement administrative. Dans cette situation, l'assurance est déjà au courant de la pathologie en question, il n'y a donc pas de rupture du secret médical. Le médecin peut remplir le document de l'assurance en complétant sur le questionnaire seulement les éléments en lien avec la pathologie déclarée par le patient. Il n'est pas rare que le questionnaire soit plus large, il faut dans ce cas rayer tous les éléments qui sortent du contexte de la pathologie évoquée. Le document de l'assurance peut être rempli par tout médecin choisi par le candidat (son médecin traitant ou un spécialiste) mais aussi par un médecin désigné par l'assurance.

Le médecin conseil de l'assurance peut demander des examens complémentaires spécifiques. Ces examens complémentaires sont effectués par des médecins, soit désignés par l’assureur soit choisis par le candidat à l’assurance. Les résultats des examens médicaux complémentaires sont remis au candidat à l’assurance. C’est à lui seul qu’il appartient de les transmettre, sous pli fermé et confidentiel, exclusivement au médecin conseil nommément désigné de la compagnie.

 

En conséquence :

 

  • Si l'assurance demande à son affilié de vous faire remplir un questionnaire ou de rédiger un certificat médical détaillé : Dans cette situation vous ne devez pas signer ou contre signer de questionnaire ni rédiger un certificat médical et devez remettre au patient le document de l'assurance non signé en lui fournissant le document "DEMANDE D'ATTESTATION OU QUESTIONNAIRE ASSURANCES".

 

  • Si l'assurance demande à son affilié de vous faire remplir un questionnaire ou de rédiger un certificat médical détaillé en précisant que le secret médical ne lui est pas opposable : Dans cette situation vous ne devez pas signer ou contre signer de questionnaire ni rédiger un certificat médical et devez remettre au patient le document de l'assurance non signé en lui fournissant le document "QUESTIONNAIRE ASSURANCE SECRET MEDICAL OPPOSABLE".

 

  • Si l'assurance demande à son affilié de vous faire remplir un questionnaire ou de rédiger un certificat médical détaillé en précisant que ce dernier à autorisé le médecin à remplir le questionnaire lors de son adhésion : Dans cette situation vous ne devez pas signer ou contre signer de questionnaire ni rédiger un certificat médical et devez remettre au patient le document de l'assurance non signé en lui fournissant le document "QUESTIONNAIRE AUTORISATION DE L'ASSURE A REMPLIR LE QUESTIONNAIRE".

 

COURRIERS TYPES ASSURANCES

  • DEMANDE ATTESTATIONS OU QUESTIONNAIRES ASSURANCES
  • QUESTIONNAIRE ASSURANCES SECRET MEDICAL OPPOSABLE
  • QUESTIONNAIRE AUTORISATION DE L'ASSURÉ A REMPLIR UN QUESTIONNAIRE

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CAS PARTICULIER DES PATIENTS AYANT DÉCLARÉ UN RISQUE AGGRAVÉ DE SANTÉ COUVERT PAR LA CONVENTION AERAS

La Convention AERAS s’applique automatiquement dès lors que le questionnaire de santé, rempli par la personne dans le cadre de sa demande d’assurance de prêt bancaire, fait apparaître qu’elle présente un risque aggravé de santé et que sa demande d'assurance ne peut pas être acceptée aux conditions standard du contrat d'assurance, en termes de garanties et de tarif.

 

Deux situations dans ce cadre peuvent se présenter :

 

  • LE DROIT A L'OUBLI : La Convention AERAS prévoit un dispositif de « droit à l’oubli » qui concerne les personnes souhaitant assurer un prêt et qui ont été atteintes d’une pathologie cancéreuse ou d’une hépatite C. Depuis le 2 mars 2022, aucune information médicale relative à une pathologie cancéreuse ou à l’hépatite virale C ne peut être sollicitée par l'assureur à partir de 5 ans à compter de la fin du protocole thérapeutique et en l’absence de rechute. Sous réserve de satisfaire à certaines conditions en termes de nature de prêt et d’âge en fin de contrat d’assurance, le « droit à l’oubli » permet à ces personnes de ne pas déclarer leur ancien cancer ou leur ancienne hépatite C à l’assureur lors de la souscription d’un contrat d’assurance emprunteur, et donc de ne se voir appliquer ni surprime ni exclusion de garanties du fait de ces pathologies. Si ces dernières sont déclarées – alors qu’elles sont couvertes par le « droit à l’oubli » – l’assureur n’en tient pas compte. Les conditions sont les suivantes : Seuls les prêts immobiliers, les prêts professionnels destinés à l’acquisition de locaux et/ou de matériels et les crédits à la consommation affectés ou dédiés sont éligibles. L’échéance du contrat d’assurance demandé doit intervenir avant le 71ème anniversaire de l’emprunteur.

 

  • LA GRILLE DE REFERENCE AERAS : Pour les personnes dont la pathologie ne relève pas du « droit à l’oubli » et qui doivent donc la déclarer à l’assureur, la Convention AERAS prévoit une grille de référence qui liste les pathologies et des critères permettant l’accès à l’assurance dans des conditions standard ou s’en rapprochant. Ces dispositions s’appliquent lorsque certaines conditions – relatives à la nature du prêt, au montant assuré et à l’âge en fin de contrat d’assurance – sont satisfaites et sous réserve de remplir certains critères spécifiques à la pathologie (type histologique, stade de référence, conduite de traitement et de suivi, critères biologiques, conditions de diagnostic, délais d’accès à de telles assurances…). Faisant l’objet d’actualisations régulières, la grille de référence repousse sans cesse les limites de l’assurabilité aux bénéfices des malades et anciens malades. Elle devient de plus en plus précise dans ses critères d’éligibilité. Dans ce cadre, la Commission de Suivi et de Propositions de la Convention AERAS recommande aux candidats à l’assurance de se rapprocher du médecin ayant été en charge des soins pour la pathologie concernée, afin de leur fournir les informations médicales nécessaires à la vérification des critères de la grille de référence. 

    Lorsque dans le cadre de cette convention, une personne déclare sa maladie dans le questionnaire de santé rempli préalablement à la souscription du contrat d’assurance. la maladie est connue du médecin de la compagnie d’assurance, elle a librement été déclarée par le patient qui n’est plus exposé à voir sa confiance trahie par son médecin traitant.

    Dans ce cas, donc, on peut admettre que le médecin en charge des soins pour cette pathologie du patient réponde à un questionnaire ciblé sur la pathologie déclarée qui permette de renseigner le médecin de la compagnie d’assurance dans la mesure où ce questionnaire s’en tient aux seules données objectives du dossier médical et ne concerne que la pathologie déclarée. 

    Ce questionnaire sera remis en main propre au patient qui l’adressera lui-même au médecin conseil nommément désigné de la compagnie d’assurance. Si la pathologie déclarée ne fait pas partie de la convention AERAS, vous ne pouvez remplir le document de l'assurance. Vous pouvez en revanche fournir au patient tous les éléments de son dossier médical afin que ce dernier puisse transmettre lui même les éléments qu'il souhaite à son assureur.


CONVENTION AERAS

  • GRILLE DE REFERENCE CONVENTION AERAS (SEPT 2023)

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CAS DU QUESTIONNAIRE DE SANTE POST MORTEM

 

Les assureurs souhaitent vérifier que la cause du décès n’est pas en rapport avec des clauses d’exclusion de garantie du contrat ou que le souscripteur n’a pas omis de signaler une affection. Le médecin qui a constaté le décès est soit directement soit par l’intermédiaire des ayants droit contacté pour rédiger un certificat portant sur  les antécédents, la cause du décès, la date du début de la maladie.

 

Là encore, le médecin traitant lié par le secret professionnel ne doit pas répondre à ce questionnaire.

 

Afin de ne pas priver un ayant droit d'un avantage légitime et seulement en cas de certitude (si vous avez constaté le décès ou si vous détenez un courrier vous informant du décès et de ses causes), il est admissible qu’un certificat soit rédigé indiquant que la mort était naturelle ou accidentelle ou que la cause du décès était étrangère à une clause d’exclusion du contrat si tant est que celui-ci soit communiqué. Aucune autre information médicale ne doit figurer sur le certificat en question.

 

Enfin s’il s’agit d’un suicide ou d’une mort violente, il devra renvoyer vers les autorités qui avaient requis le médecin pour procéder au constat afin de récupérer le procès verbal et l’adresser à l’assureur. Le médecin ne communiquera que les seuls éléments du dossier nécessaires à l’objet de la demande.

Attention le concubin ou partenaire de PACS ne sont pas ayants droit sauf disposition testamentaire.

 

En conséquence :

 

  • Si l'assurance demande aux ayants droits, d’un affilié décédé, de vous faire remplir un questionnaire ou de rédiger un certificat médical détaillé  : Dans cette situation vous ne devez pas signer ou contre signer de questionnaire ni rédiger un certificat médical et devez remettre au patient le document de l'assurance non signé en lui fournissant le document "REPONSE QUESTIONNAIRE SUITE DÉCÈS".

COURRIER TYPE ASSURANCE SUITE DÉCÈS DU PATIENT

  • REPONSE QUESTIONNAIRE SUITE DECES

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CAS DES ASSURANCES ANNULATION DE VOYAGE

 

Pour vérifier la réalité d’un motif médical les compagnies d’assurance réclament souvent un certificat médical détaillé. Ce motif médical  peut concerner l’assuré ou un de ses proches dont la santé se serait brutalement détériorée.

  • Cas où le malade=l’assuré : le patient a légalement accès à son dossier médical ; il peut donc s’il le souhaite communiquer au médecin de l’assurance les éléments médicaux nécessaires. A savoir : certif. d’hospitalisation ou bulletin de situation, ou de traitement en cours. (la compagnie d’assurance ne peut en exiger davantage).
  • Cas où un proche de l’assuré décède: Uniquement si l’assuré est un ayant droit, il peut demander communication des éléments du dossier médical nécessaire pour faire valoir ses droits.
  • Cas où le proche malade n’est pas décédé : aucun droit d’accès au dossier médical de la personne malade et l’assureur ne peut exiger la communication de données médicales concernant un tiers.

 

En conséquence :

 

  • Si l'assurance demande à son affilié de vous faire remplir un questionnaire ou de rédiger un certificat médical détaillé : Dans cette situation vous ne devez pas signer ou contre signer de questionnaire ni rédiger un certificat médical et devez remettre au patient le document de l'assurance non signé en lui fournissant le document "QUESTIONNAIRE ANNULATION VOYAGE".

COURRIER TYPE ASSURANCE ANNULATION VOYAGE

  • REPONSE QUESTIONNAIRE ANNULATION VOYAGE

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ASSURANCE INCAPACITE DE TRAVAIL OU INVALIDITÉ 

 

Ce type de contrat comporte généralement une clause par laquelle l’assuré s’engage à justifier de sa demande de mise en œuvre en communiquant les informations en rapport avec l’état de santé à l’origine de son arrêt de travail ou de son invalidité pour permettre au médecin  conseil d’apprécier la durée de son invalidité.

L’assuré doit donc communiquer les éléments médicaux en rapport avec l’état de santé à l’origine de son arrêt de travail ou de son invalidité et les informations permettant au médecin conseil d’apprécier la durée de son incapacité.

Le médecin traitant ne peut pas être médecin expert, il n’a pas à remplir, signer ou contresigner un questionnaire de santé ou certificat médical détaillé.

Les médecins des compagnies d’assurance ne sont pas autorisés à demander un renseignement quel qu’il soit au médecin traitant.

Le patient ayant accès à son dossier médical, il peut ensuite en communiquer les éléments au médecin de l’assurance.

 

En conséquence :

 

Si l'assurance demande à son affilié de vous faire remplir un questionnaire ou de rédiger un certificat médical détaillé : Dans cette situation vous ne devez pas signer ou contre signer de questionnaire ni rédiger un certificat médical et devez remettre au patient le document de l'assurance non signé en lui fournissant le document : "REPONSE QUESTIONNAIRE DEPENDANCE OU PERTE D'AUTONOMIE".

COURRIER TYPE ASSURANCE INCAPACITE DE TRAVAIL OU PERTE D'AUTONOMIE

  • REPONSE QUESTIONNAIRE DEPENDANCE OU PERTE D'AUTONOMIE

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CONGE LONGUE MALADIE DU FONCTIONNAIRE

 

Il est admis que le médecin traitant rédige pour les fonctionnaires un certificat médical pour une demande de congé maladie longue maladie.

Vous pouvez rédiger ce certificat si vous estimez que l’état de santé de votre patient nécessite ce congé en prenant soin de ne fournir que des éléments médicaux objectifs et en retirant tout élément subjectif.

Ce certificat devra être remis en mains propres au patient qui pourra le remettre, s’il le souhaite au comité médical.

Vous trouverez plus d’informations sur la procédure ici : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F18089

 


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LE CERTIFICAT DE NON RETOUR AU DOMICILE

 

L'article 426 du code civil précise :

« Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible (…).

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé. »

Si l'état de santé de votre patient(e) ne lui permettra plus un retour à domicile, il vous est possible de rédiger ce certificat sans aucune autre précision sur la cause médicale sous-jacente. Ce certificat sera à remettre en main propre au patient en question (en aucun cas directement à un avocat ou un notaire).

Exemple : Je certifie que l'état de santé de Mr X né le XX/XX/XX est incompatible avec un retour à son domicile.


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CERTIFICAT DEMANDE PAR LES NOTAIRES POUR JUSTIFIER DE L'ABSENCE DE TROUBLES COGNITIFS

 

 

Il ne vous est pas possible de rédiger ce type de certificat. Vous pouvez remettre à votre patient , après que ce dernier vous en ait fait la demande par écrit, un compte rendu neuropsychologique ou bilan cognitif, si vous en détenez un.   Il lui sera alors loisible de le remettre à la personne de son choix.   Si ce n’est pas le cas, votre patiente doit consulter un médecin expert, seul habilité à certifier sa capacité à s’engager juridiquement.

 


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CERTIFICAT MEDICAL POUR DETENTION D'UNE ARME A FEU :

 

Nous parlerons de la détention d’arme qui est la situation où une personne a une arme chez elle. Le port d’arme est strictement réservé aux fonctionnaires de police, douanes ou personnels de sécurité dans l’exercice de leurs fonctions.

L'article L.312-6 du code de la sécurité intérieure oblige toute personne physique qui demande à acquérir ou à détenir une arme, à produire un certificat médical récent attestant que son état clinique et psychique n'est pas incompatible avec la détention d'armes.

Or, le dépistage des troubles du comportement est difficile et le constat du médecin ne peut être que ponctuel.

Le rôle du médecin est donc de garantir à l’administration, à la date de délivrance du certificat, que les antécédents médicaux et psychologiques de la personne concernée, pour autant qu’il en a eu connaissance, ne constituent pas une contre-indication à l’acquisition ou à la détention d’armes.

Voici un tableau récapitulatif des situations où un certificat médical peut être demandé (Voir Fichier à télécharger).

Il existe une dispense de certificat pour les chasseurs et les tireurs sportifs.

Les chasseurs produisent leur permis de chasser qui « supplée à la production du certificat médical » Art. 46 du décret du 30  juillet 2013.

Les tireurs peuvent produire une licence sportive tamponnée par le médecin et datant de moins d’un an. Art.12 du Décret du 30 juillet 2013. 

Il vous est donc loisible de juger de l’opportunité de la demande de votre patient et du cadre dans lequel cette demande est effectuée.

En ce qui concerne la détention d'une bombe lacrymogène. Cette arme appartient à la catégorie D et ne nécessite pas la délivrance d’un certificat médical. A noter que si détenir une bombe lacrymogène est autorisé à son domicile, le port et le transport sont interdits sans motif légitime.

FICHIER A TELECHARGER

  • ARMES ET MUNITIONS

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DEMANDES D'ORDONNANCES POUR LES CRECHES ET/OU ASSISTANTES MATERNELLES 

 

L’article R2111-1 du code de la santé publique précise les conditions nécessaires pour la dispensation des médicaments pour les professionnels accueillant les enfants.

 

Si le certificat médical n’est pas requis, il est cependant précisé que : « Le professionnel de l'accueil du jeune enfant réalisant les soins ou traitements médicaux dispose de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements ou d'une copie de celle-ci et se conforme à cette prescription ».

 

Ainsi si vous jugez qu’un traitement doit être administré à l’enfant, il faut effectivement fournir une ordonnance  ou copie de celle ci au professionnel accueillant l’enfant.

 

En ce qui concerne la prescription anticipée de Paracétamol, qui est le plus souvent demandée en systématique, elle n’est pas forcément justifiée et reste à la libre appréciation du prescripteur.