Secret Médical

Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris (Article R4127-4 du code de santé publique).

 

Le patient ne peut délier le médecin de son obligation de secret. Le patient est cependant maître du secret le concernant, il est libre de révéler à qui il le souhaite son état de santé.

 

L’obligation de secret ne cesse pas après la mort du patient (sauf dérogations - voir fiche).

 

Le secret s’impose même devant le juge (sauf dérogations au secret médical prévues par l’article 226-14 du code pénal ou informations nécessaires pour se défendre dans la situation où le médecin est mis en cause).

 

Le secret couvre non seulement l’état de santé du patient mais également son nom. Le médecin ne peut faire connaître à des tiers le nom des personnes ayant recours à ses services.

 

Lorsqu’un médecin reçoit des informations personnelles de caractère médical de la part d’une personne qui s’est adressée à lui en tant que médecin, même s’il n’est pas son médecin traitant celles-ci sont réputées avoir été données dans le cadre de l’exercice professionnel et donc couvertes par le secret médical.

 

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (Article 226-13 du code pénal).

 

Le médecin doit veiller à ce que les personnes qui l'assistent dans son exercice soient instruites de leurs obligations en matière de secret professionnel et s'y conforment. Il doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle (Article R4127-72 du code de santé publique). Cette notion s’applique dans le cadre de partages de locaux entre professionnels de santé.

 

Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.

 

Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-7, dans l'intérêt du malade et pour des raisons légitimes que le praticien apprécie en conscience, un malade peut être tenu dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic graves, sauf dans les cas où l'affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination.

 

Un pronostic fatal ne doit être révélé qu'avec circonspection, mais les proches doivent en être prévenus, sauf exception ou si le malade a préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit être faite (Article R4127-35 du code de santé publique).

 

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L. 1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations (Article L1110-4 du code de santé publique).

 

PARTAGE D’INFORMATIONS MEDICALES 

 

Le patient a le droit de s’opposer à tout moment au partage d’informations le concernant (Article L1110-4 du code de santé publique).

 

  • ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTE ET NON PROFESSIONNELS DE SANTE 
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Le partage d’informations médicales entre professionnels de santé et non professionnels de santé relevant du champ social ou médico-social (assistants de service social, psychologues, psychothérapeutes, aides médico-psychologiques, accompagnants éducatifs et sociaux…) est possible pour les seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social de la personne. Cet échange doit se faire dans la stricte limite du périmètre de leurs fonctions (Article L1110-4 du code de santé publique).

 

Cette règle s’applique pour les professionnels membres d’une équipe de soins exerçant au sein d’une même structure (Article L1110-4 du code de santé publique).

 

Le consentement de la personne concernée à ce partage d’informations entre professionnels appartenant à l’équipe de soins est présumé mais la personne doit en être préalablement informée.

 

  • ENTRE MEDECINS NE FAISANT PAS PARTIE DE LA MEME EQUIPE DE SOINS
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Même entre médecins, le secret ne se partage pas dès lors qu’ils ne participent pas à la prise en charge d’un même patient.

 

La transmission d’informations entre médecins qui participent à la prise en charge du patient est nécessaire pour assurer la continuité des soins. Le patient doit en être informé et ne pas s’opposer à cette transmission d’informations (Article L1110-4 du code de santé publique).

 

Il n’est pas possible de transmettre des informations médicales à un médecin d’une compagnie d’assurance ou à un médecin du travail. Dans cette situation il est possible de donner au patient les éléments de son dossier médical. Il choisira lui-même les éléments qu’il souhaite transmettre au médecin de l’assurance (Voir fiche Partage d’informations médicales CNOM).

 

Un médecin expert judiciaire ne peut avoir accès à des informations médicales couvertes par le secret médical. Dans cette situation, il est possible de transmettre les éléments du dossier médical au patient ou d’informer ce dernier de la démarche du médecin expert et lui faire confirmer par écrit qu’il ne s’oppose pas à ce que le médecin adresse directement à l’expert les informations demandées (Voir fiche Partage d’informations médicales CNOM).

 

SECRET MEDICAL DU PATIENT MINEUR

 

Le médecin est tenu au secret professionnel vis-à-vis des parents d’un mineur, qui s’oppose expressément à la consultation des titulaires de l’autorité parentale. Le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre l’action de prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement ou l’intervention. Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix (Article L.1111-5 du code de la santé publique).

 

SECRET MEDICAL ET CERTIFICATS DESTINES A LA JUSTICE

 

Le médecin ne peut satisfaire les demandes d’informations ou de certificats qui lui sont adressées par un juge, par un avocat ou par la police, hors réquisition judiciaire (Commentaires Art 4 du code de déontologie médicale).

 

Dans certains cas, une personne peut solliciter une attestation pour faire valoir une atténuation de sa responsabilité ; le médecin pourra, s’il l’estime utile, attester que l’intéressé a été effectivement soigné par lui, mais il ne devra donner aucun détail (Commentaires Art 4 du code de déontologie médicale).

 

Lorsqu’un médecin est sollicité pour délivrer un certificat dans le cas de violences commises sur une personne majeure, il doit décrire objectivement ce qu’il a constaté et dresser un bilan complet et descriptif des lésions observées. Il doit se garder de tout commentaire, notamment de faire allusion à des faits ou à des circonstances dont il n’a pas été témoin (Commentaires Art 4 du code de déontologie médicale).

 

Il doit remettre le certificat en main propre à l’intéressé et l’indiquer sur le certificat.

 

La situation est sensiblement différente dans la rédaction d’un signalement à destination du procureur ou dans le cadre d’une information préoccupante à la CRIP (dérogations au secret médical). Le médecin peut, en plus de son examen clinique, transcrire exactement entre guillemets les dires de la personne majeure (avec son accord sauf si situation d’emprise) ou de la personne mineure.

 

DEROGATIONS AU SECRET MEDICAL (voir fiche correspondante)


FICHES A TELECHARGER

  • SECRET PROFESSIONNEL CODE DE DEONTOLOGIE.pdf
  • DEROGATIONS AU SECRET MEDICAL.pdf
  • PARTAGE D'INFORMATIONS MEDICALES.pdf
  • FICHE SECRET MEDICAL.pdf