Convocation du médecin

CONVOCATION DEVANT LA POLICE / GENDARMERIE / LE TRIBUNAL OU SAISIE DE DOSSIER MEDICAL

 

Dans le cadre d’une enquête ou d’un procès, les médecins peuvent être sollicités par les autorités judiciaires ou les forces de l’ordre. Vous pouvez être sollicité de trois manières :

 

  • Témoignage dans le cadre d’une enquête
  • Témoignage dans le cadre d’un procès
  • Convocation en tant que défendeur/mis en cause

 

Un médecin ne peut pas se substituer à une réquisition judiciaire dans le cadre d’une saisie du dossier médical, ni dans le cadre d’une convocation à témoigner ou en tant que défendeur (sauf vice de procédure).

 

Le secret professionnel s’applique dans tous les cas sauf 

  • Pour les situations de dérogations et permissions au secret professionnel prévues par la loi (Voir fiche)
  • Pour communiquer des informations afin de se défendre quand on est mis en cause.
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TEMOIGNAGE DANS LE CADRE D’UNE ENQUETE

 

  1. LE SECRET PROFESSIONNEL

 

L’article R. 4127-4 du Code de la santé publique prévoit que le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.

 

Il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.

 

 

L’article 226-13 du Code pénal prévoit que la révélation d’une information à caractère secret par un médecin est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000euros d’amende.  

 

Si vous êtes convoqué afin de témoigner sur des faits connus, entendus ou vus lors de l’exercice de votre profession, vous devez refuser de répondre en invoquant le respect du secret médical.

 

En tant que citoyen, le médecin peut également être amené à témoigner dans le cadre d’une instruction judiciaire, en dehors de son cadre professionnel. Dans ce cas, il doit s’assurer qu’il n’a jamais rencontré la personne impliquée au cours de son exercice, ni comme médecin traitant, ni même au cours d’une garde… Le cas échéant, il vaut mieux garder le silence.

 

Par conséquent, ni le patient ni le juge d’instruction ne peuvent vous délier de votre secret professionnel.

 

La saisie est la seule procédure d’accès au dossier médical qui s’impose au médecin.

 

Toutefois, le législateur a consacré en plus des dérogations obligatoires, des permissions qui autorisent un médecin un médecin à révéler des informations qu’il détient sans engager sa responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

 

Parmi ces permissions on retrouve (article 226-14 du code pénal) :

  • Sévices ou privations infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger (Signalement).
  • Protection des mineurs en danger ou risquant de l’être (information préoccupante à la CRIP) .
  • Sévices permettant de présumer de la commission de violences sur une personne majeure.
  • Dangerosité pour elle-même ou pour autrui des personnes connues du médecin pour être détentrices d’une arme à feu ou ayant manifesté leur intention d’en acquérir une.

 

  1. LA PROCEDURE

 

Dans le cadre de l’exercice de votre profession, vous pouvez être convoqué une ou plusieurs fois au cours d’une enquête :

 

  • Soit par la force de l’ordre, c’est-à-dire une enquête de police :
    • Vous n’avez pas à prêter serment.
    • Vous disposez d’un droit au silence.

 

  • Soit par le juge d’instruction, c’est-à-dire une enquête pénale :
    • Vous devez prêter serment.
    • Vous avez l’obligation de répondre aux questions posées par le juge d’instruction.
    • Vous ne disposez pas d’un droit au silence. Cependant, vous pouvez invoquer le secret professionnel pour ne pas répondre à certaines questions qui relèveraient du dossier médical d’un patient (sauf situations de l’article 226-14 du code pénal).

 

Vous avez l’obligation de comparaitre, c’est-à-dire de vous présenter à la convocation. En cas de refus de vous présenter, les forces de l’ordre peuvent vous y contraindre.

 

En cas de motif légitime (maladie), vous pouvez demander un report de l’audition mais les autorités se réservent le droit de refuser ce report.

 

Vous n’avez pas le droit à un avocat ou d’être assisté par un conseiller en tant que témoin, notamment en raison du fait vous ne bénéficiez d’aucun droit à la défense. Toutefois, vous avez la possibilité de demander conseil à un avocat de votre choix avant l’audition.

 

TEMOIGNAGE DANS LE CADRE D’UN PROCES

 

Vous pouvez être auditionné en tant que témoin lors d’un procès pénal devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d’assises. Vous serez convoqué par le commissaire de justice qui vous délivrera une citation à comparaitre, dans le cadre d’une enquête sur commission rogatoire.

 

  1. LE SECRET PROFESSIONNEL

C’est la même règle qui s’applique que pour l’audition à témoigner, vous ne devez pas répondre aux questions relatives aux informations contenues dans le dossier médical et invoquer le secret professionnel (sauf situations de l’article 226-14 du code pénal).

 

  1. LA PROCEDURE

Vous avez l’obligation de comparaitre devant le tribunal, si vous refusez d’y aller sans motif légitime (hospitalisation), le juge a la possibilité de recourir aux forces de l’ordre pour vous contraindre à vous présenter.

Vous devez prêter serment.

Vous ne pouvez pas être assisté par un avocat en raison de votre qualité de témoin et vous ne pouvez pas être assisté par un ou des conseillers.

Vous avez l’obligation de répondre aux questions posées (pas de droit au silence), mais vous pouvez invoquer le secret professionnel.

 

CONVOCATION EN TANT QUE DEFENDEUR/MIS EN CAUSE

 

  1. LE SECRET PROFESSIONNEL

 

Le cas où, c’est votre responsabilité pénale qui est recherchée, vous disposez d’un droit à vous défendre.

 

Ainsi, pour pouvoir se défendre et se justifier de bonne foi lorsqu’il fait l’objet d’une plainte, le médecin peut révéler des informations qui sont couvertes par le secret professionnel.

 

Toutefois, la révélation d’information contenue dans un dossier médical doit être justifiée et exclusivement nécessaire à sa défense et doit concerner uniquement l’auteur de la plainte.

 

  1. LA PROCEDURE

 

En tant que justiciable comme les autres, vous avez le droit à un procès équitable avec les principes forts de cette notion, c’est-à-dire, à une égalité des armes, au respect du principe du contradictoire et le droit à un jugement dans un délai raisonnable.

 

Vous êtes également innocent jusqu’à preuve du contraire, c’est-à-dire jusqu’à ce que votre culpabilité soit prouvée (présomption d’innocence).

 

Vous avez le droit d’être assisté et représenté par un avocat tout au long de la procédure judiciaire. Aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit expressément la possibilité d’être assisté par un ou plusieurs conseillers ordinaux lors de la procédure, afin de prouver votre innocence et d’être défendu. Cette assistance, du conseil de l’ordre des médecins, ne peut s’effectuer que si ce dernier s’est constitué partie civile.

 

Vous avez également un droit au silence. Ainsi, vous avez la possibilité de ne pas répondre aux questions qui pourraient être posées à votre égard et qui pourraient potentiellement vous incriminer.

 

LA SAISIE JUDICIAIRE DU DOSSIER MEDICAL

 

  1. LA REQUISITION JUDICIAIRE

 

La réquisition judiciaire a pour objet la remise du dossier médical d’une personne clairement identifiée à un OPJ (officier de police judicaire), dans un cabinet médical ou tout autre lieu dans lequel se trouve les dossiers comportant des informations couvertes par le secret professionnel.

 

La saisie du dossier médical ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du médecin dans le cadre d’une réquisition.

 

La saisie et remise du dossier médical doit être effectuée en présence du représentant ou d’un membre de l’Ordre des médecins (Circulaire du 24 novembre 1997).

 

La présence d’un représentant ou d’un membre de l’Ordre des médecins permet dans la pratique, d’éviter le recours à la perquisition qui nécessiterait le déplacement sur les lieux du magistrat.

 

A l’issue de la procédure de saisie le dossier est placé sous scellés. Aucun texte n’impose de placer les dossiers médicaux saisis sous scellé fermé. Cela reste à la libre appréciation des magistrats instructeurs ou des OPJ. 

 

L’article L. 4163-7 du Code de la santé publique prévoit qu’un médecin qui refuse sans motif légitime de déférer aux réquisitions judiciaires est puni d’une amende de 3 750euros.

 

  1. LA PERQUISITION JUDICIAIRE

 

La saisie du dossier médical peut également avoir lieu dans le cadre d’une perquisition judicaire. Elle est effectuée dans le cadre d’une commission rogatoire (voir note saisie du dossier médical, https://conseil49.ordre.medecin.fr/le-dossier-medical ).

A l’inverse de la réquisition judiciaire, la perquisition est une saisie qui s’impose au médecin.

 

La procédure de perquisition est contraignante, car seul un magistrat (Procureur de la République ou juge d'instruction) peut procéder à la perquisition d'un cabinet médical.

 

L’article 56-3 du code de procédure pénale prévoit que les perquisitions dans le cabinet d’un médecin sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l’ordre ou de l’organisation professionnelle à laquelle appartient l’intéressé ou de son représentant.

 

Le rôle du conseiller ordinal lors des perquisitions n’est pas explicité par la loi. Pour l’Ordre, la place du conseiller au cours de cette procédure est essentielle pour garantir la préservation du secret médical.


FICHES A TELECHARGER

  • CONVOCATION MEDECIN ET SAISIE DOSSIER MEDICAL.pdf